| Mariage, concubinage avec ou sans pacs, recompositions multiples..., comment le droit se retrouve-t-il dans tout cela ? L'obligation alimentaire, notamment, donne lieu à un contentieux qui ne concerne pas que les individus, mais également la collectivité, par le biais des aides récupérables. Un arrêt récent de la Cour de cassation, classique et incontestable dans sa motivation juridique, a le mérite (pédagogique), sur un point précis, de « redire le droit ». DOT NÉGATIVE « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances (que les enfants), des aliments à leurs beau-père et belle-mère » (c. civ. art. 206). C'est un aspect un peu moins connu, par rapport à l'obligation alimentaire en ligne directe (parents-enfants), qu'énonce le code civil dans cet article. Il s'agit là d'un effet de l'alliance, une sorte de dot négative sans distinction de genre (gendres et belles-filles). Un parent dans le besoin peut donc demander, tant à son fils ou sa fille qu'à leur conjoint, une aide alimentaire qui prendra la plupart du temps la forme d'une pension mensuelle. L'économie du couple. Celle-ci est évaluée en fonction des besoins et des ressources de chacun des protagonistes. Si le gendre ou la belle-fille concerné(e) dispose de revenus professionnels, et que son conjoint, fille ou fils du créancier alimentaire, en est au contraire dépourvu, il est évident que ce sera lui ou elle qui sera astreint, sur ses ressources, au paiement de la pension. Qui pèsera, bien sûr, sur l'économie du couple entier, étant précisé qu'il doit être tenu compte des charges déjà existantes, par exemple la charge d'une pension au profit de l'enfant d'un précédent mariage (ou d'un enfant conçu hors mariage) du gendre ou de la belle-fille débiteur (trice). MON « GENDRE » N'EST PAS MON GENDRE Cette situation n'est pas transposable au couple non marié, c'est ce qu'énonce sans ambage, dans un attendu « de principe », la Cour de cassation (cass. civ., 1re ch., 28 mars 2006, pourvoi n° 04-10684). Une mère assigne ses trois enfants issus d'un premier mariage en paiement d'une pension alimentaire. L'un de ces enfants, une fille, vit en concubinage. Elle ne perçoit aucun revenu, contrairement à son concubin. Forts de l'idée que concubinage, de nos jours, vaut un peu mariage, la créancière et son conseil vont en justice pour demander que soient prises en compte les ressources du concubin, à défaut de celles, inexistantes, de la fille. La cour d'appel de Chambéry refuse ; la Cour de cassation l'approuve : « la cour a exactement décidé que le concubin de la fille de Mme Z... n'était pas tenu à une obligation alimentaire envers cette dernière ; après avoir souverainement relevé que Mme Y... ne percevait aucun revenu, elle en a justement déduit que celle-ci ne pouvait satisfaire à son obligation alimentaire ». Conséquence à noter : l'aide sociale, fondée à récupérer sous certaines conditions ses avances à l'encontre des obligés alimentaires de la personne aidée, ne le peut pas à l'égard des concubins ou concubines des enfants. Et le Pacs ne change rien à l'affaire... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||