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Intérêts Privés de juin 2008
Date de parution: 06/2008

L'apurement des comptes

Prestation compensatoire : un « droit de suite »

L'obligation au versement d'une prestation compensatoire à un ex-conjoint peut se prolonger après le décès du débiteur.

Une séparation, un divorce, ont des effets tant sur le plan personnel que sur le plan patrimonial. Lorsque les « ex » (époux, concubins) s'installent avec un nouveau partenaire, c'est une nouvelle aventure qui commence. Mais ils emportent bien souvent dans leurs bagages, indépendamment de la présence ou non d'enfants d'un premier lit, un « passif » non encore entièrement apuré.

Si la première union était un mariage rompu par divorce, il peut s'agir d'une prestation compensatoire. La loi a tout fait pour que les relations pécuniaires entre ex-époux divorcés se prolongent le moins longtemps possible après le jugement de divorce mais, en pratique, l'après-divorce patrimonial s'étend, dans le meilleur des cas, sur plusieurs années...

Disparité économique

Il faut rappeler qu'une prestation compensatoire n'est jamais attribuée de plein droit à l'un des ex-époux. D'après l'article 270 du code civil, « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Si les époux ont tous les deux poursuivi une carrière professionnelle à peu près équivalente, avec des revenus d'un montant proche, si de surcroît leur mariage n'avait duré que quelques années... il y a peu de chances qu'une demande de prestation de la part de l'un ou de l'autre soit accueillie par le juge. Statistiquement, d'ailleurs, le nombre de prestations compensatoires attribuées en justice diminue chaque année. Lorsque aucune prestation compensatoire n'a été fixée, bien sûr, la question de la révision ne se pose même pas. La page de la première union peut être plus facilement tournée, sans passif à reporter au seuil de la nouvelle famille.

Priorité au capital

La prestation peut être prévue, au moment du prononcé du divorce, soit par les époux eux-mêmes en cas de divorce par consentement mutuel, soit par le juge aux affaires familiales (JAF) dans les autres procédures. Le droit à cette prestation n'est pas lié à l'attribution des torts (divorces contentieux), mais le JAF peut opposer un refus à l'époux divorcé à ses torts exclusifs, « au regard des circonstances particulières de la rupture ». Il n'existe pas de barème pour fixer le montant de la prestation compensatoire, mais une liste de critères à prendre en compte : durée du mariage, âge, état de santé, situation professionnelle et, en matière de retraite, patrimoine...

Plusieurs modalités possibles. C'est sous la forme d'un capital que la prestation compensatoire, d'un montant forfaitaire, doit être exécutée. Le capital peut être payé selon deux modalités différentes, fixées par le JAF ou décidées d'un commun accord par les époux :

- versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution de garanties (constitution d'un gage ou d'une caution, souscription d'un contrat garantissant le paiement de la prestation compensatoire). Le capital peut éventuellement être payé par versements périodiques (par exemple mensuels, trimestriels ou semestriels), dans la limite de huit années ;

- attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement valant « cession forcée » au profit de l'ex-époux créancier. L'accord de l'époux débiteur de la prestation est toujours exigé pour l'attribution en pleine propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

Et les concubins ?

Il n'est pas question de prestation compensatoire lorsque la précédente union était un concubinage, avec ou sans Pacs. Dans l'un et l'autre cas, la rupture est libre et n'entraîne pas d'obligation de cette nature. Cependant, la clause d'un Pacs qui priverait le partenaire de tout droit à réparation en cas de rupture unilatérale serait nulle. La rupture fautive (abusive) permet de mettre en jeu la responsabilité civile de son auteur, qui peut se traduire par le versement d'une indemnité de rupture. Dans cette hypothèse, c'est a priori le « fautif » qui verse l'indemnité, et ses héritiers (enfants, nouveau conjoint) ne sont donc pas concernés. En revanche, si l'un des « ex » s'est engagé expressément à verser à l'autre une pension alimentaire, alors, après son décès, le bénéficiaire peut demander à ses héritiers d'en poursuivre le paiement (sauf si la transmission de cette dette a été écartée, de la volonté même du débiteur).

Rente exceptionnelle

Ce n'est qu'à titre exceptionnel que le JAF peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère plutôt que sous forme de capital. C'est seulement la situation de l'ex-conjoint créancier qui peut justifier l'allocation d'une rente. Pratiquement, il doit être sans ressources et dans l'impossibilité de s'en procurer du fait de son âge ou de son état de santé. Seule une rente viagère, c'est-à-dire pour la vie entière du bénéficiaire, peut être prévue. Le juge n'a pas la possibilité de fixer une rente à durée déterminée. En revanche, le montant de la rente peut éventuellement varier par périodes successives, pour tenir compte de l'évolution probable des ressources et des besoins des époux. La rente est indexée : elle est donc automatiquement réévaluée chaque année en fonction de l'indice Insee des prix à la consommation, indiqué dans le jugement.

Panachage rente-capital. Lorsque les circonstances l'exigent, le montant de la rente viagère peut être diminué par l'attribution d'une fraction en capital. Il faut que les conditions d'attribution d'une rente soient remplies (âge ou état de santé du créancier) et que le débiteur dispose d'un patrimoine qui permette le panachage. En pratique, celui-ci peut consister, par exemple, en une rente mensuelle complétée par l'usufruit du logement familial.

Convention des époux

Lorsque les époux divorcent par consentement mutuel, ils doivent s'entendre sur le principe d'une prestation compensatoire, sur son montant et sur ses modalités de paiement. Dans leur convention, ils peuvent tout à fait opter pour une rente viagère même si les critères légaux d'attribution ne seraient pas remplis devant le JAF, notamment parce que le conjoint bénéficiaire pourrait, en fait, travailler. Ils peuvent aussi s'entendre sur une rente à durée déterminée plutôt que viagère, ou encore sur un capital versé sur plus de huit ans... Et décider des événements mettant fin à la prestation (par exemple, le remariage ou le concubinage notoire du bénéficiaire, le départ en retraite du débiteur...). La convention est tout de même contrôlée par le JAF, qui vérifie qu'elle fixe équitablement les droits et les obligations de chacun.

DIvorces contentieux. Même en dehors du divorce par consentement mutuel, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge une convention réglant cette conséquence de leur divorce, s'ils arrivent à se mettre d'accord sur la prestation compensatoire.

Révision possible

Les modalilés de révision de la prestation compensatoire varient selon la forme prise par cette prestation.

Capital. Lorsqu'il s'agit d'un capital versé en une seule fois, il n'y a pas de possibilité de révision. Si le capital est versé par fractions, seules les modalités de paiement sont révisables. Le montant du capital, quant à lui, ne peut pas être revu à la baisse. Seul le débiteur peut demander une modification des modalités de paiement. Il doit prouver que sa situation a connu un changement important (par exemple, il a des problèmes de santé, son entreprise a fait faillite...). Le juge peut rééchelonner le paiement du capital et, exceptionnellement, autoriser un versement sur une durée totale supérieure à 8 ans. Le bénéficiaire de la prestation (créancier), quant à lui, ne peut pas demander la révision en justice. Toutefois, après la liquidation du régime matrimonial, il peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital.

Rente viagère. Le débiteur de la rente peut en demander la révision, la suspension ou la suppression s'il peut prouver qu'il existe un changement important dans les ressources et les besoins de l'un ou de l'autre (débiteur ou créancier). Il peut aussi, à tout moment, demander au juge de transformer la rente en totalité ou en partie en un capital. Il doit seulement prouver sa capacité financière à régler le capital. Le bénéfiaire de la prestation peut également demander la substitution d'un capital, mais il doit établir que la situation du débiteur a changé et permet cette transformation. Le capital est égal à un montant équivalant à la valeur actuelle probable de l'ensemble des arrérages de la rente. Cette valeur résulte d'un taux de capitalisation de 4 % et des probabilités de décès du crédirentier selon son âge et son sexe, telles qu'elles sont établies par les tables de mortalité de l'Insee. Ce « capital substitué » peut être payé selon diverses modalités (somme d'argent versée en une ou en plusieurs fois, abandon d'un droit de propriété, d'usufruit, d'usage ou d'habitation sur un bien...).

Les héritiers sont concernés

C'est surtout après le décès du débiteur qu'un paradoxe peut surgir en cas de recomposition familiale.

Exemple : Antoine est remarié avec Juliette (dont il a eu deux enfants). Il lui reste à verser à son ex-épouse, Christine (dont il a eu aussi deux enfants), 5 annuités du capital de prestation compensatoire, de 8 000 € chacune. S'il décède, le solde du capital, soit 40 000 € (5 x 8 000 €), doit en principe être réglé en une seule fois par Juliette, sur la succession.

On comprend que la charge de cette dette soit transmise aux héritiers directs du couple divorcé, mais moins qu'elle pèse aussi sur le nouveau conjoint et ses enfants, qui n'ont rien à voir avec le premier conjoint créancier !

Dans la limite de l'actif. À la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral. Lorsqu'il s'agit d'un capital, le solde devient immédiatement exigible. S'il s'agit d'une rente viagère, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. Si le créancier perçoit une pension de réversion, elle est déduite du capital calculé pour remplacer la rente.

Engagement personnel. Par dérogation, les héritiers peuvent décider de maintenir les modalités de règlement de la prestation qui incombait au débiteur, « en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation ». Cet accord doit être formalisé dans un acte notarié. Les héritiers peuvent, par la suite, demander la révision de la prestation dans les mêmes conditions que le débiteur de son vivant.

Le nom des « ex »

Un des signes forts de l'alliance entre mari et femme est l'usage par tous les deux d'un seul et même nom de famille : traditionnellement celui du mari, par l'épouse, beaucoup plus rarement l'inverse. Le divorce rompant définitivement l'alliance, chacun des ex-époux perd l'usage du nom de son conjoint (c. civ. art. 264). Après le divorce de Gilles Dupont et de Camille Bernard, Camille perd le droit de s'appeler Camille Dupont ou Camille Dupont-Bernard. Toutefois, et c'est ici que les familles recomposées peuvent être concernées, « l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ». Supposons que Camille exerce une profession libérale depuis le début de son mariage et qu'elle ait toujours été connue sous le nom de Camille Dupont. Si Gilles est d'accord pour qu'elle continue à se faire appeler ainsi (ou si le juge lui en donne l'autorisation), qu'advient-il si, par la suite, Gilles se remarie avec Émilie ? Si cette dernière souhaite se faire appeler Dupont (c'est son droit), il y aura deux Madame Dupont, et un risque de confusion... Pourtant, l'accord donné par Gilles (ou l'autorisation du juge) ne tombe pas automatiquement dans ce cas ! Quant aux couples non mariés (concubinage avec ou sans Pacs), en cas de rupture, la question ne se pose pas, car il n'existe pas ici de « droit au nom d'usage ».

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